Publié le 20 octobre 2020 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Meunier, M. Sermier, M. Cattin, Mme Levy, Mme Corneloup, M. Menuel, M. Pierre-Henri Dumont, M. Perrut, Mme Poletti, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Cinieri, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Minot.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
La maison de naissance est un modèle alternatif aux maternités. Elle répond aux attentes et aux besoins des femmes qui recherchent de plus en plus une diversification de l’offre de périnatalité et en particulier, lorsqu’elles ne présentent pas de risques obstétricaux, la possibilité d’accoucher dans un environnement moins technicisé. Ce modèle répond également aux aspirations des sages-femmes dont la physiologie et la prévention sont le cœur du métier. Il est dès lors nécessaire que des actions de santé publique, de prévention ou favorisant l’accès aux droits des femmes puissent se dérouler dans ces structures, il s’agit de l’essence même du projet.
Une maison de naissance ne peut être créée et gérée qu’avec un minimum de deux sages-femmes d’après le cahier des charges de la HAS. L’association entre sages-femmes est la seule forme de l’exercice libéral qui puisse permettre le portage d’une telle structure. Les autres formes n’apportent pas la stabilité nécessaire à un tel projet. Contrairement aux GCS, les GIE et les GIP ne peuvent pas porter une autorisation d’activité de soins et ne constituent pas une forme de coopération adaptée à l’objet même d’une maison de naissance ou aux acteurs qui y participent.
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