Publié le 21 octobre 2020 par : M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Deflesselles, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Kamardine, M. de la Verpillière, M. Quentin, M. Reiss, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vialay.
I. – Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – I. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la fin du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid‑19, institué par la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.
Amendement de repli de l’amendement n° 478.
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