Publié le 3 novembre 2020 par : M. Ciotti, M. Abad, Mme Duby-Muller, M. Sermier, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Perrut, M. Brun, M. Le Fur, M. Grelier, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Le Grip, Mme Audibert, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Door, M. Hetzel, Mme Genevard, Mme Levy, M. Pauget, Mme Serre.
À l’alinéa 2, après la référence :
« 221‑4 »,
insérer la référence :
« , 221‑6 ».
L'article 23 prévoit que les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13, 433‑3 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code, lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire.
Le présent amendement propose d'étendre cette liste au « fait de causer (...) par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui », prévu à l'article 221-6 du code pénal.
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