Publié le 3 novembre 2020 par : M. Ciotti, M. Abad, Mme Duby-Muller, M. Sermier, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Perrut, M. Brun, M. Le Fur, M. Grelier, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Le Grip, Mme Audibert, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Door, M. Hetzel, Mme Genevard, Mme Levy, M. Pauget, Mme Serre.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« « L’amende ne peut être inférieure à 30 000 € et la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à six mois. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une amende inférieure à ce montant ou une peine inférieure ou autre en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« « Lorsque le délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une amende ou une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » »
Afin de s’assurer que les auteurs des faits soient systématiquement sanctionnés, le présent amendement prévoit la mise en place d’un dispositif de peines minimales dites « peines‑planchers" en cas de diffusion de l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale: l’amende ne peut être inférieure à 30 000 € et la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à six mois.
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