Publié le 7 novembre 2020 par : Mme Louwagie, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Door, M. Le Fur, M. Cordier, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Brun, Mme Bonnivard, M. Emmanuel Maquet, M. Rolland, M. Nury, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Viala, M. Meyer, Mme Duby-Muller, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Dive, M. Viry, Mme Poletti, M. Vialay, M. Sermier, M. Aubert, M. Cattin, Mme Valentin, M. Menuel, M. Cinieri.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
En introduisant dans la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (dite « loi Pacte ») la possibilité pour le détenteur d’un contrat d’assurance-vie de le transformer en un autre contrat d’assurance-vie au sein d’une même entreprise d’assurance sans pénalité fiscale, le législateur a entendu poursuivre plusieurs objectifs :
- renforcer la contribution de l’assurance-vie au financement de l’économie,- permettre aux épargnants de remédier à la baisse de rémunération des fonds en euros en diversifiant leurs placements, - encourager l’investissement de l’assurance-vie dans la finance solidaire et la finance verte, - renforcer l'offre accessible à l'épargnant en lui donnant accès à des contrats plus compétitifs, en réduisant les frais et en améliorant le modèle de gestion grâce notamment à la digitalisation des process et à un accompagnement personnalisé accru de l'épargnant, - favoriser l'innovation technologique et la dynamisation de l'épargne grâce à une concurrence renforcée.
Force est de constater, un peu plus d’un an après la publication de la loi, que ces objectifs ne sont pas encore atteints, en raison notamment des imprécisions textuelles de la loi Pacte.
Ainsi, si l’article 72 de la loi Pacte (I - 6°- e) consacre l’obligation d’information dont l’assureur est débiteur envers son assuré, notamment quant aux modalités de transfert des contrats d’assurance vie en interne, il laisse à l’assureur le soin de définir lui-même les « conditions » de transformation de son contrat.
Il en résulte des situations de blocage qui font obstacle à la volonté du législateur de créer un régime permettant la transférabilité interne des contrats d’assurance-vie.
De telles situations entrent en contradiction avec les principes régissant les relations contractuelles, qu’il s’agisse du principe d’exécution de bonne foi et de loyauté du droit commun des contrats, consacré à l’article 1104 du code civil comme étant d’ordre public, ou encore du principe de bonne foi et de loyauté du droit des contrats spéciaux qui consacre, en droit de la consommation et en droit des assurances, une obligation d’information et un devoir de conseil accrus, afin de rééquilibrer la relation contractuelle entre un professionnel et un assuré-consommateur.
Une modification des textes législatifs s’avère donc nécessaire pour permettre l’exercice effectif du droit au transfert des contrats d’assurance-vie. Tel est l’objet de la modification qu’il est proposé d’apporter au code général des impôts (article 125-0-A, I, 2°).
Le renvoi à un décret en Conseil d’Etat pour fixer les modalités et conditions d’application de cette disposition vise à mieux préciser, par la voie réglementaire, les obligations de l’assureur et à éviter les pratiques de nature à restreindre la transférabilité des contrats.
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