Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3522

Amendement N° CF109 (Rejeté)

Publié le 7 novembre 2020 par : Mme Louwagie, M. Nury, Mme Duby-Muller, M. Quentin, Mme Levy, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Blin, M. Kamardine, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Vialay, M. Cattin, M. Descoeur, M. Rémi Delatte, M. Le Fur, M. Brun, Mme Porte, Mme Audibert, Mme Corneloup.

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I. – Par dérogation à la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 199ter B du code général des impôts, les créances sur l’État relatives à des crédits d’impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2017, 2018 et 2019 et non encore utilisées sont immédiatement remboursables dans la limite de 10 millions d’euros. Cette disposition ne s’applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

Exposé sommaire :

Les entreprises qui bénéficient d’un crédit d’impôt recherche et/ou d’un crédit d’impôt compétitivité-emploi, peuvent imputer la créance qui en est issue sur l’impôt sur les bénéfices pendant les trois années suivantes. La fraction de la créance non intégralement imputée à l’issue des trois ans est remboursable.

Malgré les mesures de soutien déjà mises en place par l’État pour soutenir les entreprises face à la crise COVID, la trésorerie des entreprises est encore très fragile et il est indispensable de poursuivre les mesures de soutien, notamment alors qu'un nouveau confinement a été décrété, qui pèsera à nouveau sur les entreprises.

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