Publié le 7 novembre 2020 par : Mme Louwagie, M. Nury, Mme Duby-Muller, M. Quentin, Mme Levy, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Blin, M. Kamardine, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Vialay, M. Cattin, M. Descoeur, M. Rémi Delatte, M. Le Fur, M. Brun, Mme Porte, Mme Audibert, Mme Corneloup.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par un XXXVI ainsi rédigé :
« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des intérêts supplémentaires résultant du report d’échéances de remboursement accordés par les établissements de crédit dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de Covid-19
« Art. 244quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des remises partielles ou totales d’intérêts consenties à des personnes morales à qui est accordé par l’établissement de crédit ou la société de financement le bénéfice du report d’échéances de remboursement d’un prêt entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ierbis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique.
« II. – Les modalités de calcul du crédit d’impôt, notamment les caractéristiques financières de la remise partielle ou totale d’intérêts pouvant être prise en compte, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à accorder un crédit d’impôt aux banques accordant une remise partielle ou totale des intérêts dûs pendant la période de report des échéances de remboursement d’emprunts lorsque ce report est décidé pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.
En effet, un tel étalement permet, à court terme, de soulager la trésorerie des entreprises pour faire face au ralentissement de l’activité économique en raison de l’épidémie de Covid-19.
Néanmoins, à moyen terme, il est également susceptible d’entraîner une charge supplémentaire au titre de l’allongement ou du rehaussement des intérêts exigés de la part des établissements de crédit, dans un contexte de forte incertitude sur l’évolution des taux.
D’un côté, il revient aux banques d’accéder largement et simplement à de telles demandes. Lors de son allocution du 13 avril 2020, le président de la République a d’ailleurs rappelé : « souhaite[r] que les banques puissent décaler toutes les échéances beaucoup plus massivement qu’elles ne l’ont fait ».
De l’autre, la puissance publique doit accompagner cet effort des établissements bancaires au moyen de ce crédit d’impôt prenant en compte les intérêts que les banques renoncent à percevoir lorsqu’elles reportent les échéances de remboursement des emprunts précédemment contractés.
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