Publié le 7 novembre 2020 par : Mme Louwagie, M. Nury, Mme Duby-Muller, M. Quentin, Mme Levy, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Blin, M. Kamardine, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Vialay, M. Cattin, M. Descoeur, M. Rémi Delatte, M. Le Fur, M. Brun, Mme Porte, Mme Audibert, Mme Corneloup.
I. – La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La mise en sécurité des salariés sur chantier pour faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 a conduit à devoir modifier les modalités d’organisation du travail ce qui engendre des surcoûts. Ces derniers, qui n’étaient pas prévus lors de la signature des contrats, sont rarement partagés entre l’entreprise du bâtiment, le maitre d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce qui a pour conséquence de fragiliser les entreprises du BTP qui sont par ailleurs confrontées à une forte baisse de la commande tant publique que privée.
Aussi, afin d’éviter que la fragilisation des entreprises ne se traduise en septembre par des faillites et donc des licenciements économiques de salariés, il est proposé de prendre en charge une partie des surcoûts liés au COVID-19 en procédant à l’annulation du plafonnement de la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul de l’allègement général de charges sociales.
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