Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3522

Amendement N° CF94 (Rejeté)

Publié le 7 novembre 2020 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. de la Verpillière, Mme Kuster, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Menuel, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier.

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I. – Par dérogation au 2 de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations réalisées pour la période consécutive à la restriction des libertés individuelles fondée sur le décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid‑19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, pour une durée équivalente à la durée de ces fermetures.

II. – Le I entre en vigueur à la date de la déclaration mensuelle du deuxième mois suivant la date de fin de la fermeture administrative.

III. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En vertu du décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020, nombre d’établissements se sont vu interdire l’accueil du public à savoir notamment :

– les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;

– les établissements et les sites touristiques ;

– les salles de danse et salles de jeux ;

– les établissements sportifs couverts ;

– les musées ;

– les établissements de plein air ;

– les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, les centres de loisirs sans hébergement.

Il résulte pour ces commerces, ces entreprises et ces établissements un arrêt total des activités et donc des rentrées financières nulles alors que les charges courantes (intérêts d’emprunts, loyers, fourniture d’énergie et d’eau, primes d’assurances, abonnements numériques, impôts et taxes...) continuent d’être exigibles.

vise à annuler l’exigibilité de la TVA à l’issue du confinement pour les entreprises qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative en vertu du décret du 29 octobre 2020, pour une durée équivalente à leur période de fermeture.

Afin de faire correspondre les périodes effectivement concernées par les fermetures administratives et les règles applicables en matière de déclaration de TVA par les entreprises, la date d’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée à la date de la déclaration mensuelle du deuxième mois suivant la date de fin de la fermeture administrative.

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