Publié le 17 novembre 2020 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, Mme Brenier, M. Cattin, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Hetzel, Mme Meunier, M. Parigi, Mme Porte, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Tabarot, Mme Louwagie, M. Viala, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, M. Ravier, Mme Serre.
À l’alinéa 49, substituer au mot :
« suffisante »
les mots :
« équivalente à un niveau B2 qui soit nationalement reconnu par l’éducation nationale française par l’obtention d’un diplôme d’enseignement de la langue française »
Cet amendement impose une connaissance minimale de la langue française pour exercer des activités de sécurité privée pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers.
La preuve de cette connaissance est apportée par l'obtention d'un diplôme d'enseignement de la langue française (DELF) de niveau B2 qui soit nationalement reconnu par l'éducation nationale française.
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