Publié le 17 novembre 2020 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Clément, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, M. Pupponi, M. Simian, Mme Wonner.
Compléter l'alinéa 47 par les mots:
« , cette durée étant ramenée à deux ans pour les activités relevant du 1° de l’article L. 611–1 ».
Les difficultés de recrutement, en particulier dans les activités de surveillance humaine, exigent un recours important à une main d’œuvre étrangère. Le recours à cette main d’œuvre ne pose pas, à ce jour, de problème particulier. Aussi, le seuil de cinq ans créerait une contrainte inutile au développement des activités privées de surveillance humaine, ce développement étant positif pour la sécurité globale.
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