Publié le 18 novembre 2020 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, M. Pupponi, M. Simian, Mme Wonner.
Après le mot :
« concerné » ,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
L’article 21 adapte le régime des caméras individuelles de la police et de la gendarmerie nationales, en prévoyant notamment que lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées puissent être transmises en temps réel non seulement au poste de commandement du service concerné, ce qui s'entend, mais également aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.
Les auteurs de cet amendement considèrent que ce dispositif est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée comme l’a d’ailleurs exprimé le Défenseur des Droits dans son avis du 3 novembre 2020. De plus, comme l’avait précisé la CNIL, en 2016, lors de son avis rendu sur la création de l’article L. 241-1 du code de sécurité intérieure, il est fondamental que « les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne puissent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent, ce qui constitue une garantie essentielle ».
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