Publié le 18 novembre 2020 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, M. Pupponi, M. Simian, Mme Wonner.
Après le mot :
« responsable »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 7.
La première phrase de cet alinéa énonce que le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Ces dérogations sont trop vagues alors qu'il convient de limiter les cas dans lesquels le public ne serait pas informé du fait qu’il est filmé, et exclure cette absence d’information dans le cas des rassemblements. Les experts des Nations Unies recommandent que : « La législation interne devrait exiger que le public soit informé lorsqu’il est ou peut être enregistré au cours d’une réunion. Cela peut, par exemple, supposer l’installation d’une signalétique temporaire sur le parcours planifié d’un rassemblement pour indiquer les caméras fixes ou la diffusion d’avertissement indiquant que des drones sont en train de filmer » (Rapport conjoint du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association et du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant la bonne gestion des rassemblements, février 2016).
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