Publié le 19 novembre 2020 par : Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian, Mme Wonner.
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑6‑2. – À titre expérimental, selon des modalités fixées par décret, le maire peut, par arrêté motivé, décider de l’implantation de dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules afin de réguler la vitesse, les nuisances sonores ou la pollution atmosphérique sur le territoire de la commune. »
Les maires de plusieurs communes font face quotidiennement aux problèmes de vitesse ou de nuisances sonores, autant de problèmes qui affectent la tranquillité des habitants et/ou ont des conséquences en termes de pollution atmosphérique dans les territoires de leurs communes. Afin d'adapter localement les limitations de vitesses aux réalités des territoires, de lutter contre les nuisances sonores ou la pollution atmosphérique, cet amendement prévoit la possibilité pour les maires de décider d’implanter des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé.
Il s’inspire des préconisations du groupe de travail sur la sécurité routière mis en place en 2018 par le Sénat, et qui donnait aux présidents de département la possibilité de remonter les vitesses maximales autorisées sur les voies dont ils ont la gestion après avis de la commission départementale de la sécurité routière ; mais préconise à l’inverse de donner au maire la possibilité de prendre des mesures pour réduire ou adapter localement les limitations de vitesse afin de tenir compte des réalités locales.
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