Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 139 (Irrecevable)

Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Menuel, Mme Meunier, Mme Corneloup, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Dive, M. Pauget, M. Jean-Claude Bouchet, M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vatin, M. Boucard.

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Texte de loi N° 3527

Après l'article 30 bis

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

De nombreux faits divers relatifs à des propriétaires ou locataires évincés de leurs propres logements par des squatteurs ont choqué les Français.

En France, quiconque peut ainsi se retrouver sans domicile lors de son retour à son logement si des squatteurs se sont installés pendant son absence, depuis plus de 48 heures.

Certains occupants illégitimes n’hésitent pas à afficher le texte de la loi sur la porte du logement squatté pour rappeler aux habitants ainsi dépossédés qu’ils ne peuvent pas récupérer leur logement.

Cette situation inacceptable est d’autant plus injuste qu’elle protège des individus malveillants.

La loi souffre ainsi d’une profonde lacune dont certaines personnes profitent aux dépens des habitants légitimes des logements.

L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale entendait pourtant lutter contre cette pratique.

Mais sa rédaction aux contours mal définis laisse plusieurs vides juridiques qui expliquent que nous en arrivions à de telles situations.

C’est pour remédier à ces lacunes, que cet amendement entend renforcer la législation contre les squatteurs et garantir le droit de propriété.

Elle vise au I à modifier la rédaction de l’article 38 de la loi précitée pour permettre de lutter efficacement contre les squatteurs.

Le 1° prévoit ainsi de permettre l’expulsion des occupants illégitimes sans qu’il ne soit nécessaire que leur présence résulte de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Cette exigence représente en effet un obstacle dans les procédures d’expulsion qui ne se justifie pas. Il suffira désormais que cette présence ne soit pas autorisée.

Il prévoit également que le propriétaire ou le locataire peut à tout moment et sans qu’il ne lui soit opposé de délai demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. Il ne sera plus nécessaire de prouver que la présence des occupants est récente, désormais les squatteurs pourront être expulsés quelle que soit la date de leur installation.

Le 2° apporte deux précisions. La première vise à s’assurer que, lorsqu’il est saisi par un propriétaire ou un locataire victime de squatteurs, le préfet prononce systématiquement une mise en demeure pour que les occupants illégitimes quittent les lieux.

La seconde vise à s’assurer que l’obligation de quitter les lieux ne laisse pas un délai supérieur à trois jours pour le faire.

Le II prévoit quant à lui de renforcer les sanctions prévues contre les squatteurs par l’article 226‑4 du code pénal tout en assurant la coordination de cet article avec les modifications apportées à l’article 38 de la loi DALO.

Les squatteurs seront ainsi passibles de deux ans de prison au lieu d’une seule année et d’une amende de 50 000 € au lieu de 15 000 € d’amende.

Tel est l’objet de cet amendement.

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