Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Le présent article crée deux nouvelles circonstances aggravantes pour des faits de violence commis par ou à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité ou un membre de sa famille proche. Il instaure une nouvelle infraction en cas de menaces ou d’actes d’intimidation commis à l’encontre de cette même personne lorsque, dans les deux cas, la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
Cet article rapproche les sanctions encourues de celles qui existent déjà dans le cadre d’atteintes physiques à l’encontre d’agents de la police nationale et de la gendarmerie qui exercent des missions de sécurité publique.
S’il apparaît légitime de garantir aux personnes dépositaires de l’autorité publique une protection dans le cadre de l’accomplissement de leur mission de service public, les cosignataires de cet amendement considèrent que l’élargissement de cette protection aux agents privés de sécurité ne se justifie pas et risque d’engendrer une confusion entre forces publiques et agents privés.
Par conséquent, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article afin d’éviter toute confusion entre les agents de sécurité privée et les forces publiques.
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