Publié le 16 novembre 2020 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, Mme Brenier, M. Cattin, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Parigi, Mme Porte, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Tabarot, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Le Grip, Mme Kuster, M. Ravier, Mme Serre.
Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« IVbis. – Après l’article L. 234‑3 du code de la route, il est inséré un article L. 234‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 234‑3‑1. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 234‑3 du présent code, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale agissant sur réquisition ou sur autorisation préalable du procureur de la République territorialement compétent précisant les lieux et les dates de cette réquisition ou autorisation, peut personnellement soumettre à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation mortel ou ayant occasionné un dommage corporel ou matériel.
« Si ce dernier refuse de se soumettre aux épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré, ou si le résultat du dépistage révèle une conduite sous l’empire d’une concentration alcoolique potentiellement supérieure aux seuil autorisés par la loi, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale qui a procédé au dépistage en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur‑le‑champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale qui a procédé au dépistage ne peut retenir la personne concernée.
« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition du directeur de police municipale ou du chef de service de police municipale qui a procédé au dépistage. La violation de cette obligation est punie de trois d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent de police municipal pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine.
« Par dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 21‑2 du code de procédure pénale, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale qui a procédé au dépistage, adresse sans délai ses rapports et procès‑verbaux constatant l’infraction simultanément au maire et au procureur de la République. Une copie de ces documents est adressée dans les vingt-quatre heures aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. »
A titre expérimental, cet amendement autorise, lors d’un accident de la circulation mortel ou ayant occasionné un dommage corporel ou matériel, les directeurs de police municipales ou les chefs de services de la police municipale à procéder à des dépistages de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur avec l’autorisation préalable du procureur.
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