Publié le 17 novembre 2020 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, Mme Brenier, M. Cattin, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Hetzel, Mme Meunier, M. Parigi, Mme Porte, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Tabarot, Mme Louwagie, M. Viala, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Le Grip, Mme Kuster, M. Ravier, Mme Serre.
Au premier alinéa du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « nationale », est inséré le mot : « municipale, ».
Le présent amendement propose de modifier l’article 15‑4 du code de procédure pénale pour autoriser une « anonymisation » des procédures concernant les agents de police municipale. En effet, la loi l’identification d’un enquêteur à permis d’autoriser son identification par ses seuls numéros d’immatriculation administrative, qualité et service ou unité d’affectation.
Cette disposition permet aux agents autorisés de la police nationale, de la gendarmerie et des douanes de masquer leur identité réelle lorsqu’ils déposent ou comparaissent comme témoin ou partie civile. L’autorisation individuelle est délivrée par un responsable si l’agent, du fait de sa mission, peut être menacé dans son intégrité physique et elle est valable pour toutes les procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.
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