Publié le 17 novembre 2020 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, Mme Brenier, M. Cattin, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Hetzel, Mme Meunier, M. Parigi, Mme Porte, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Tabarot, Mme Louwagie, M. Viala, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Le Grip, M. Ravier, Mme Serre.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 78‑6 du code de procédure pénale, les directeurs de police municipale peuvent avec l’autorisation préalable du procureur de la République territorialement compétent procéder personnellement à un contrôle d’identité des auteurs de délits que la loi les autorise à constater.
« Si le contrevenant se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de police municipal mentionné au précédent alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle afin de procéder à la vérification de l’identité du contrevenant. »
Amendement de repli qui autorise les directeurs de police municipales à procéder personnellement a des contrôles d’identité des auteurs de délits que la loi les autorise à constater au travers de la présentation d'une pièce d'identité ou à défaut, par tout justificatif que le policier jugera convenable et légitime au vu de la situation.
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