Publié le 17 novembre 2020 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, Mme Brenier, M. Cattin, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Hetzel, Mme Meunier, M. Parigi, Mme Porte, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Tabarot, Mme Louwagie, M. Viala, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Le Grip, M. Ravier, Mme Serre.
A titre expérimental et pour une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation du présent article, les agents de police judiciaire adjoints disposant de la qualité particulière de directeurs de police municipale nominativement désignés et agissants avec l’autorisation par le procureur de la République territorialement compétent peuvent procéder personnellement à un contrôle d’identité des personnes à l’égard desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle ont commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elles se préparent à commettre un crime ou un délit sur le seul territoire relevant de leur compétence.
Si le contrevenant se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de police municipal mentionné au précédent alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle afin de procéder à la vérification de l’identité du contrevenant.
A titre dérogatoire et expérimental pour une durée de deux ans, cet amendement propose d'autoriser le contrôle d’identité des personnes à l’égard desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit sur le seul territoire relevant de leur compétence, par les seuls agents de police judiciaire adjoints disposant de la qualité particulière de directeurs de police municipale nominativement désignés et agissants avec l’autorisation par le procureur de la République territorialement compétent, sur le seul territoire relevant de leur compétence
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