Publié le 16 novembre 2020 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, Mme Brenier, M. Cattin, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Hetzel, Mme Meunier, M. Parigi, Mme Porte, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Tabarot, Mme Louwagie, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ravier, Mme Serre.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Vbis. – À titre expérimental et pour une durée maximale de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, au premier alinéa de l’article 78‑2‑3 du code de procédure pénale, après la référence : « article 21 », sont insérés les mots : « et par dérogation à l’article 78‑6 du présent code, les agents de police judiciaire adjoints disposant de la qualité particulière de directeurs de police municipale nominativement désignés et agissant avec l’autorisation du procureur de la République territorialement compétent dans les limites du territoire relevant de leur compétence ».
A titre dérogatoire et pour une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation du présent article, cet amendement propose d'élargir aux directeurs de police municipale, la possibilité de de procéder personnellement à une visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant.
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