Publié le 16 novembre 2020 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, Mme Brenier, M. Cattin, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Hetzel, Mme Meunier, M. Parigi, Mme Porte, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Tabarot, Mme Louwagie, M. Viala, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, M. Ravier, Mme Serre.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« VIII. – Le chapitre Ier du titre Ier de livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« De l’accès aux fichiers
« Art. L. 511‑8. – Les agents de police municipale individuellement désignés et personnellement habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir directement accès, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des objets et des véhicules signalés mentionné par l’arrêté du 17 mars 2014 portant autorisation à titre expérimental d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés ». »
Cet amendement autorise les policiers municipaux à disposer d’un accès direct au fichier des objets et des véhicules signalés dans des conditions strictement définies et encadrées pour faciliter l’exercice de leurs missions.
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