Publié le 16 novembre 2020 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, Mme Brenier, M. Cattin, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Hetzel, Mme Meunier, M. Parigi, Mme Porte, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Tabarot, Mme Louwagie, M. Viala, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Le Grip, Mme Kuster, M. Ravier, Mme Serre.
Après l’alinéa 7, insérer les huit alinéas suivants :
« IIIbis. – Le chapitre Ier du titre Ier de livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« De l’accès aux fichiers
« Art L. 511‑8. –À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’applications du présent article, les directeurs de police municipale agissant sous l’autorité du maire et avec l’autorisation nominativement délivrée par le représentant de l’État dans le département et personnellement habilités par le procureur de la République territorialement compétent, peuvent directement procéder à une interrogation nominative du fichier des personnes recherchées mentionné par le décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, des personnes qu’il a personnellement contrôlé sur le territoire d’une commune relevant de sa compétence et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées.
« Cette procédure d’interrogation directe précise dans la limite du besoin d’en connaître et dans les limites de l’accès aux données à caractère personnel les informations enregistrées dans ce fichier, eta minima, informe le directeur de police municipale si la personne se trouve dans ledit fichier lorsqu’il n’a aucun accès à ces données.
« En cas de réponse positive, le directeur de police municipale averti immédiatement le maire et le procureur territorialement compétent de cette correspondance par procès-verbal et en adresse une copie sans délais aux militaires de la gendarmerie nationale ou aux fonctionnaires de police nationale territorialement compétent.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de la justice détermine les communes autorisées à mettre en œuvre cette expérimentation dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent un rapport d’évaluation de l’expérimentation au Gouvernement qui le transmet au Parlement au moins six mois avant la fin de l’expérimentation. »
A titre expérimental, cet amendement introduit le fait pour un directeur de police municipale dont la commune a été désigné par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice, de pouvoir interroger le fichier des personnes recherchées de manière comparative et pouvoir accéder au contenu de ce fichier, pour savoir si une personne qu’il a personnellement contrôlé, s’y trouve inscrite.
En cas de correspondance positive il doit immédiatement en informer le maire, le procureur et le gendarme ou le policier territorialement compétent par procès-verbal.
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