Publié le 16 novembre 2020 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :
« Hors le recours à la procédure simplifiée prévue à l’alinéa 2 du présent article, les avis sont élaborés par les commissions permanentes ou temporaires, et adoptés par l’assemblée. »
Le fait que des travaux du CESE puissent être adoptés directement par les formations de travail rebaptisées « commissions », comme indiqué dans la formulation actuelle, pose un double problème, procédural et d’égalité de traitement des groupes à la prise de décision.
Sur le plan procédural, on ne voit pas à quelle hypothèse de travail, hormis le recours à la procédure simplifiée détaillée à l’alinéa suivant, se rattacherait ce mécanisme dont le déclenchement risque par conséquent d’être entaché d’imprécision, voire de défaut de base juridique ou simplement opérationnelle.
Sur le plan de l’égalité de traitement entre les groupes, la disposition actuelle risque d’entraîner une régression démocratique car elle a pour effet de priver les groupes les moins importants en effectifs d’un débat en séance publique sur le sujet correspondant. En effet,, en raison de la baisse du nombre de conseillers, davantage de groupes ne seront plus en mesure d’être représentés dans toutes les commissions, de sorte qu’ils n’auront pas de capacité d’intervention sur des travaux qui viendraient à être approuvés par une formation dont ils seraient absents. Cette disposition aurait donc un effet inverse de celui attendu par le CESE et le gouvernement de renfort des outils démocratiques.
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