Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 371 (Non soutenu)

Publié le 10 décembre 2020 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 2

Le chapitre II du titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 12‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 12‑7. – Par dérogation à l’article 706‑71 du code de procédure pénale, les enfants et les adolescents ne peuvent pas faire l’objet de l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle tout au long de la procédure. »

Exposé sommaire :

Cet amendement interdit l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle tout au long de la procédure lorsqu’un enfant ou un adolescent est en cause. Le mineur doit pouvoir rencontrer physiquement le juge et le procureur afin d’avoir par exemple une explication sur la décision de prolonger de sa garde à vue. La déshumanisation des moyens de télécommunication audiovisuelle va à l’encontre des principes cardinaux de la justice des mineurs et en particulier la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

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