Publié le 10 décembre 2020 par : Mme Pinel, M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, M. Simian, Mme Wonner.
Au premier alinéa de l’article L. 413‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « dix à » sont supprimés.
L’article L.413-1 fixe les conditions de la retenue d’un mineur, soit une mesure de privation de liberté, et inclut les enfants âgés de 10 à 13 ans qui peuvent ainsi être interrogés par la police ou la gendarmerie sous la contrainte.
Cet amendement vise à interdire toute possibilité de retenue d'un enfant de moins de 13 ans car cette mesure coercitive ne paraît pas adaptée aux enfants plus jeunes, qui n’ont pas le niveau de compréhension nécessaire pour appréhender une telle procédure.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.