Publié le 10 décembre 2020 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
L’article L. 413‑10 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de moins de seize ans » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Cet amendement prévoit que le régime de la garde à vue s’applique de manière identique à tous les mineurs y compris entre 16 et 18 ans et que la présentation du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction compétent en vue d’une prolongation de la garde à vue ne peut pas être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.
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