Publié le 10 décembre 2020 par : M. Acquaviva, M. Clément, M. Molac, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
Le troisième alinéa de l’article L. 422‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° La référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
2° Après le mot : « pénale » insérer les mots : « applicables aux mineurs ».
L’article 41-1 du code de procédure pénale prévoit les mesures alternatives aux poursuites. Le 5° de cet article prévoit que le procureur de la République peut faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime.
L’amendement propose que, dans la mise en œuvre d’une mission de médiation dans des dossiers impliquant des mineurs, le médiateur soit une personne reconnue dans le domaine de la médiation pour mineur et que les conditions requises pour mettre en place une médiation pénale pour mineur soient définies par la loi. En effet, si la médiation pénale se doit de protéger les intérêts de la victime et l'ordre public et d'assurer le reclassement de l'auteur d'une infraction, elle doit également avoir pour effet la prise en charge éducative du mineur. Elle ne peut donc pas être encadrée en référence au modèle de médiation pénale pour majeur qui n’est pas adapté.
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