Publié le 10 décembre 2020 par : M. Acquaviva, M. Clément, M. Molac, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
Au premier alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « en l’absence de victimes identifiées et ».
Cet amendement maintient la composition pénale aux seuls dossiers où il n’y a pas de victimes identifiées, donc pas de partie civile. Il s ‘agit d’une procédure complexe à mettre en œuvre et peu utilisée. Elle n’est pas adaptée aux mineurs surtout dans l’hypothèse où il y aurait des victimes éventuelles. Son application doit donc rester exceptionnelle.
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