Publié le 10 décembre 2020 par : Mme Pinel, M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, M. Simian, Mme Wonner.
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifiée :
1° À la deuxième phrase du 2° de l’article L. 423‑7, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° Au 1° de l’article L. 423‑8, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».
Cet amendement vise à prévoir que l'audience devant le juge des enfants se tienne dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt jours. Si la volonté de réduire les délais de traitement des affaires concernant des mineurs est louable, il convient toutefois de prévoir un délai raisonnable permettant à toutes les parties de préparer l'audience, en particulier pour l’exercice des droits de la défense.
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