Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 389 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 105 240 )

Publié le 10 décembre 2020 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 7

Après l’article L. 511‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑1‑1. – L’enfant victime a droit d’être assisté d’un avocat. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit que l’enfant victime a droit d’être assisté d’un avocat.

L’avocat de l’enfant doit être spécialement formé. L’assistance du mineur par le même avocat doit viser, outre l’enfant en conflit avec la loi, l’enfant victime quel que soit le type de violence subie avec comme corollaire l’accès à l’aide juridictionnelle garantie quand un avocat assiste l’enfant, sans considération des revenus des parents. Pour l’enfant victime, il s’agit de réparer la distorsion existante entre lui et l’enfant auteur et donc d’améliorer sa situation conformément à la directive européenne du 25 octobre 2012 (considérant 38) établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Cette recommandation est reprise dans le guide de la DACG de septembre 2015 préconisant l’assistance du mineur victime par des professionnels et notamment un avocat.

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