Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 391 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 79 )

Publié le 10 décembre 2020 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 8

Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « coupable, », la fin est ainsi rédigée : « la cour d’appel doit statuer dans un délai de deux mois à peine de nullité. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction ne peut pas statuer sur la sanction tant que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la culpabilité. »

Exposé sommaire :

Cet amendement fixe un délai maximum de 2 mois à la cour d’appel pour statuer sur le jugement de culpabilité sous peine d’impossibilité de prononcer une sanction et d’inscrire la décision de culpabilité dans le casier judiciaire.

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