Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
L’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est abrogé.
Les cosignataires de l'amendement demandent l'abandon de l'exception de minorité prévue pour les plus de 16 ans, quelle qu'en soit la juridiction. En ajoutant la possibilité d'une exception de minorité au tribunal de police, ce nouveau code va même au delà du régime actuel. Les mineurs, même entre 16 et 18 ans, sont des personnes en construction, qui nécessitent une attention particulière et en conséquence, que soit pris en compte leur âge dans les atténuations de peines.
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