Publié le 15 décembre 2020 par : M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000‑1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux investis dans l’installation ou nécessaires à son acquisition, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service, de ses conditions de fonctionnement.
Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. L’application du tarif ou de la date fixés par l’arrêté résultant du premier alinéa du présent article est suspendue dès la demande du producteur pendant une durée d’un an ou jusqu’à la publication de l’arrêté fixant un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
L’amendement propose de rétablir l’article 54sexies adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale en lui apportant trois modifications :
La première vise à faire référence à l’ensemble des capitaux investis, et non aux capitaux immobilisés qui ne peuvent en aucun cas constituer une référence de l’investissement. Sans cette précision dans la définition des capitaux, l’article pénaliserait lourdement des sociétés ayant acquis des centrales, en ne tenant pas compte du coût d’acquisition, sur la base duquel la dette de la centrale aura été contractée. Cette proposition de rédaction permet ainsi de tenir compte de l’économie globale du projet, et non de la seule économie du véhicule qui la porte directement.
La seconde modification précise que le projet d’arrêté du premier alinéa du présent article est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie et que cet avis est rendu public.
La troisième modification vise à renforcer le dispositif de clause de sauvegarde par l’introduction d’un caractère suspensif automatique jusqu’à la publication de l’arrêté dérogatoire. En effet, sans cette suspension de l’arrêté prévu au premier alinéa, ce dernier s’appliquerait pendant l’instruction de la demande de dérogation (qui peut durer jusqu’à un an). Cela compromettrait dès lors la viabilité du producteur avant même que la sauvegarde ait pu être mise en œuvre. Cette suspension est donc indispensable pour rendre la clause de sauvegarde effective.
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