Publié le 15 décembre 2020 par : M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000‑1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation.
« Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.
« Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
« La réduction prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux installations utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques dans les zones non-interconnectées.
Cet amendement propose de rétablir l’article 54sexies adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale qui prévoit la modification du tarif d’achat de certains contrats photovoltaïques et thermodynamiques sous une version amendée excluant explicitement les zones non-interconnectées de l’application de cette mesure.
L’énergie solaire joue un rôle décisif dans le mix énergétique outre-mer où la mesure frappera près de 50 % de la puissance photovoltaïque installée et où les opérateurs n’ont aucune visibilité : pas d’appel d’offres (alors que 10 GW sont prévus en métropole), nouveau seuil des installations sur toiture porté à 500KW non applicable dans les DOM.
De plus, les dernières données publiées par EDF Guadeloupe indique que les coûts atteignent en moyenne 300 €/MWh pour les contrats photovoltaïques S06/S10 contre un coût moyen global estimé à 240/280 €/MWh pour le coût complet du mix, en fonction du prix du fuel ; bien loin d’une rentabilité « hors de proportion » pointée par la Ministre de la transition écologique.
Or, la « clause de sauvegarde » prévue par le Gouvernement sera inopérante compte tenu des spécificités du marché de l’énergie dans les zones non-interconnectées et de la logique de
foisonnement (plusieurs contrats regroupés au sein d’une même société) qui permet de financer la croissance des opérateurs et le maintien dans l’emploi.
Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale n’apporte donc aucune garantie aux opérateurs et aux investisseurs dans les Zones Non-Interconnectées. Ces derniers l’ont d’ores et déjà compris à l’annonce du vote de l’Assemblée nationale en se retirant du financement de certains projets d’investissements structurants dans les outre-mer.
En l’état, le dispositif proposé par le Gouvernement est manifestement disproportionné dans les outre-mer entre l’effet budgétaire recherché et les conséquences économiques et sociales désastreuses que la mesure entrainerait. Il est de plus de nature à introduire une discrimination injustifiée entre les producteurs métropolitains et ceux des DROM. En ne permettant pas aux zones non interconnectées de sortir de la logique du cas par cas, il ne fait qu’ajouter une complexité supplémentaire à un dispositif opaque et inégalitaire, qui s’apparente au fait du prince.
Pour éviter l’asphyxie de la filière photovoltaïque des DROM qui joue un rôle significatif dans le mix énergétique, le présent amendement propose donc de les exclure sans ambiguïté aucune de cette mesure.
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