Publié le 20 novembre 2017 par : M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« 3°bis À la fin du premier alinéa de l'article L. 2253‑2, les mots : « sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes » sont supprimés ; ».
Amendement de repli.
Le nouvel article L. 2253‑2 du code du travail fixe les 4 domaines pour lesquels l'accord de branche peut primer sur l'accord d'entreprise s'il le prévoit (pénibilité, handicap, compétences syndicales, primes pour travaux dangereux). Il s'agit toutefois d'une primauté relative puisque quelques lignes plus loin, il est indiqué que l'accord d'entreprise peut déroger à l'accord de branche s'il « assure des garanties au moins équivalentes ».
Cette expression laisse entendre que l'adoption par accord d'entreprise de stipulations moins favorables ou différentes de celles de l'accord de branche serait possible à partir du moment où elle serait compensée par l'octroi d'autres garanties.
Loin de renforcer le rôle de la branche, une telle disposition démontre une fois de plus que le principe de faveur est remise en cause dans le présent projet de loi.
C'est pourquoi nous proposons de la supprimer.
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