Publié le 20 novembre 2017 par : M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l'alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4°bis La section 3 du chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1236‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1236‑9. – Lorsque, à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
« Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à donner des droits aux salariés licenciés suite à la fin d'un contrat de chantier ou d'opération afin de compenser la précarité de leur situation.
Il est ainsi prévu de leur accorder une prime de précarité égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
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