Publié le 20 novembre 2017 par : M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 4° bis La section 3 du chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est abrogée. »
L'article 31 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail prévoit que « la rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse ».
Cette disposition vise à contourner les protections liées au droit du licenciement, le contrat de chantier devenant inattaquable devant le juge prud'homal.
Ce faisant, elle aboutit à créer une nouvelle forme de contrat de travail dérogatoire au droit commun qui va précariser les salariés.
C'est pourquoi nous demandons l'abrogation de ces dispositions.
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