Renforcement du dialogue social — Texte n° 369

Amendement N° 73 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2017 par : M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 2°bis L'article L. 1235‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-2. – Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
« 2°ter L'article L. 1235‑2‑1 est abrogé. »

Exposé sommaire :

L'article 4 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail allège les obligations de motivation de licenciement à la charge de l'employeur. Ce dernier pourra préciser les motifs de licenciement après la notification du licenciement. L'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne privera plus à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse sauf si le salarié en fait la demande.

Cet article instaure donc un véritable droit à l'erreur pour l'employeur sur les motifs de licenciement au détriment des garanties dont bénéficient les salariés. Il pose une véritable question : comment un salarié pourra-t-il se défendre pendant la procédure de licenciement alors que l'employeur pourra modifier après coup les motifs justifiant la rupture du contrat de travail ?

Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de ces dispositions et le rétablissement du droit antérieur.

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