Publié le 20 novembre 2017 par : M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Substituer aux alinéas 3 à 6 l'alinéa suivant :
« 2° Le chapitre Ier du titre IV est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ; ».
L'article 6 de l'ordonnance relative à la négociation collective prévoit de refondre les règles relatives aux négociations obligatoires de branche.
Le calendrier, la périodicité, et le contenu des négociations pourraient être adaptées au niveau de chaque branche. La durée d'un tel accord ne pourrait excéder quatre ans, y compris pour les négociations obligatoires. Ce faisant, la négociation sur l'égalité professionnelle ne serait plus triennale.
Le présent amendement rétablit les règles telles qu'elles s'appliquaient avant la publication des ordonnances.
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