Publié le 4 février 2021 par : M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
L’article L. 2315‑36 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les établissements d’au moins cinquante salariés exploitant au moins une installation mentionnée à l’article L. 515‑32 du code de l’environnement. »
Les ordonnances Travail de 2017 ont fusionné les instances représentatives du personnel tout en supprimant le CHSCT en tant qu’instituions autonomes dans les entreprises ou établissements d’au moins 50 salariés. Désormais, seule subsiste l’obligation d’installer une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du comité social et économique (CSE) dans les entreprises ou les établissements de plus de 300 salariés.
Ce faisant, la réforme a fortement affaibli la prise en compte des enjeux de santé au travail dans les entreprises, le CHSCT permettant de disposer d’un dispositif de prévention, d’alerte et de contrôle par ceux qui se trouvent en première ligne. Il apparaît aujourd’hui indispensable de redonner aux salariés et à leurs représentants des pouvoirs d’intervention sur l’organisation de travail pour favoriser une culture de la prévention, comme l’ambitionne la présente proposition de loi.
Dans cette optique, le présent amendement de repli prévoit la création obligatoire d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du comité social et économique des entreprises et établissements d’au moins 50 salariés abritant des installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
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