Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 372 (Retiré avant séance)

Publié le 5 mars 2021 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, M. Simian.

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Compléter cet article par la phrase suivante :

« À cette fin, l’ensemble des lois et règlements adoptés poursuit la conciliation impérative du progrès social et économique avec les buts environnementaux précités. ».

Exposé sommaire :

La Charte de l’environnement en son article 6 dispose que « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. »

Le développement économique et social sont des impératifs qu’il convient de rechercher dans chaque politique publique mise en œuvre. Cela constitue le fondement essentiel à la cohésion de la société.

Cependant, il apparaît nécessaire développement économique et social ne peut plus se poursuivre au détriment de l’environnement, du climat et de la biodiversité. Le défi majeur de notre époque est de rendre le progrès économique et social soutenable au regard des nécessités environnementales.

Il convient d’écarter définitivement toutes politiques publiques qui constitueraient une régression au plan environnemental.

C’est le but de cet amendement qui vise à préciser que tout texte législatif ou réglementaire mis en œuvre doit intégrer les objectifs inscrits à ce nouvel article premier de la Constitution.

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