Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° CL55 (Rejeté)

Publié le 12 février 2021 par : M. Molac, M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian.

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La dernière phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « selon le principe de subsidiarité ». »

Exposé sommaire :

Pour les auteurs de cet amendement, la décentralisation est consubstantielle de la protection de l’environnement. Donner des capacités d’actions aux collectivités locales est un impératif pour se donner tous les moyens de mener à bien au plus près du terrain la préservation de l’environnement, de la diversité biologique et de la lutte contre le dérèglement climatique.

Ainsi, dans le domaine énergétique, face à la politique de production centralisée et opaque poursuivie par l’État, la réduction de la consommation énergétique et le déploiement des énergies renouvelables, garantes de l’autonomie énergétique des territoires, ne peut se réaliser qu’avec une montée en puissance des collectivités locales, et notamment des régions. Cela suppose un investissement dans les réseaux de proximité et un pouvoir décisionnel régional capable de générer lui-même des appels d’offre plus raisonnables pour que les PME puissent y répondre.

Les pesanteurs de l’Etat se font sentir dans de nombreux domaines tenant à la protection de l’environnement et à la transition énergétique. Il en est ainsi du déploiement des énergies marines renouvelables qui ont pris un retard considérable en France, tandis que l’Ecosse, territoire autonome du Royaume-Uni, est devenu un des leaders mondiaux de l’éolien marin. Parce que l’Ecosse a su mettre en complète adéquation sa stratégie industrielle avec les spécificités de son territoire, désormais, 80% de l'énergie qu’elle produit est issue de l'éolien et de l'énergie marine, quand la France n’en est qu'à 23%. Ce qui équivaut pour l'Écosse à l'alimentation en électricité de 95% de sa population.

Face à ces pesanteurs étatiques, il convient de solliciter au maximum la rapidité et l’agilité d’action des collectivités locales alors que le compte à rebours pour la planète s’accélère.

Aussi pour accompagner la montée en puissance d’une écologie des territoires, contre-modèle à la planification écologique nationale, vouée à l’échec car suivant des logiques purement descendantes, il convient de reconnaître dans la Constitution que l’organisation décentralisée de la République est régie selon le principe de subsidiarité.

Ce principe consiste à réserver à l’échelon supérieur uniquement ce que l’échelon inférieur ne pourrait effectuer que de manière moins efficace. La reconnaissance dans la Constitution en 2003 de la forme décentralisée de la République n’aura en effet pas eu de traduction majeure dans les faits. Il convient de lui donner une portée concrète en précisant l’outil de mise en œuvre de cette décentralisation : le principe de subsidiarité.

Il s'agit d'une condition essentielle au rééquilibrage des pouvoirs au sein de la République, actuellement trop concentrés au niveau étatique. Dans le domaine environnemental, cela permettra de libérer l’ensemble des énergies locales afin de mettre toutes les chances de notre côté pour léguer des territoires viables aux générations futures.

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