Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 309 (Retiré)

Publié le 22 janvier 2021 par : M. Perea, Mme Mauborgne, Mme Riotton, M. Sempastous, M. Jolivet, M. Venteau, M. Cormier-Bouligeon, Mme Lenne, M. Cazenove, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Perrot, Mme Françoise Dumas, M. Besson-Moreau.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le même troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux blessures, mêmes mortelles, occasionnées aux animaux dans le cadre d’activités légales de loisir. »

Exposé sommaire :

L’article 10 de la présente proposition de loi tend à étendre l’interdiction définitive de détenir un animal aux personnes ayant par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.

Cet article risque de créer une double peine pour les amateurs de loisirs légaux nécessitant une relation particulière avec un animal de compagnie, puisqu’en plus de voir leur animal blessé ou tué, ils pourraient être définitivement privés de la possibilité de détenir un autre ou de détenir un nouvel animal de compagnie.

On pense ici par exemple : aux chasseurs dont les chiens seraient accidentellement blessés par un sanglier ou par un autre chasseur au cours d’une action de chasse, aux personnes dont les chiens seraient accidentellement blessés à l’occasion d’un entraînement ou d’un concours cynophile, d’agility ou d’une épreuve de field-trial mais aussi également aux cavaliers dont les chevaux seraient blessés à l’occasion d’une sortie, d’un entraînement ou d’un concours.

Cet amendement vise donc à éviter que des propriétaires soient injustement sanctionnés à l’occasion d’une activité légale de loisir.

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