Publié le 26 janvier 2021 par : M. Schellenberger, M. Cattin, M. Hemedinger, M. Meyer, M. Reiss, M. Di Filippo, M. Hetzel, M. Reitzer, Mme Blin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Audibert, M. Kamardine, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Breton, M. Parigi, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, M. Dive, M. Ravier.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les établissements publics du culte ne sont pas soumis aux dispositions de ces articles ».
Cet amendement est porté par les députés Les Républicains d'Alsace et de Moselle.
Le présent article propose de soumettre les associations inscrites à objet cultuel, situées dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, à un contrôle renforcé de leur gestion financière et de leurs ressources, notamment lorsque celles-ci proviennent de l'étranger. Il apparaît toutefois utile de préciser explicitement que ces nouvelles dispositions du code civil applicable aux départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle ne concernent que les associations inscrites à objet cultuel et ne visent pas les établissements publics du culte, déjà soumis à de telles mesures de contrôle par le droit régissant leur fonctionnement dans ces départements. Tel est l'objet de cet amendement.
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