Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Genevard, M. Ciotti, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Door, M. Reda, M. Sermier, Mme Audibert, Mme Le Grip, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Serre, M. Jean-Claude Bouchet, M. Benassaya, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Gosselin, M. Perrut, Mme Kuster, M. Menuel, M. Thiériot, M. Minot, Mme Bouchet Bellecourt, M. Aubert, Mme Beauvais, Mme Louwagie, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Marleix, M. Meyer.
L’article L. 121‑5 du code l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’inaptitude aux activités d’éducation physique et sportive, le certificat correspondant est délivré par le médecin scolaire. »
Dans le cas où l’élève ne peut pas pratiquer d’activité physique et sportive, il est proposé de donner la compétence exclusive au médecin scolaire pour la délivrance du certificat d’inaptitude.
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