Publié le 28 janvier 2021 par : M. Diard, M. Reda, M. Emmanuel Maquet, M. Quentin, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Genevard, Mme Meunier, Mme Corneloup, M. Pauget, Mme Boëlle, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Benassaya, M. Dive, M. Cattin, Mme Louwagie, M. de la Verpillière, M. Jean-Claude Bouchet, M. Dassault, M. Perrut, M. Parigi, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, M. Herbillon, M. de Ganay, M. Huyghe, M. Marleix.
Après la section 1 quater du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quinquies ainsi rédigée :
« Section 1 quinquies
« De l’obligation au port de signes religieux ostentatoires
« Art. 225‑4‑12 : Le fait pour toute personne d’inciter, d’imposer ou de contraindre par menace, violence, abus d’autorité ou de pouvoir, une ou plusieurs autres personnes de porter un signe religieux ostentatoire est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Cet amendement vise à pénaliser pour une personne d'imposer à d'autres le port de signes religieux ostentatoires, à la suite de discussions en commission spéciale.
Comme pour la lutte contre les certificats de virginité, il en va de la protection de la dignité humaine en garantissant à chacun la liberté de ne pas porter ou de porter les signes religieux de son choix. Imposer à d'autres un tel port de signes religieux va à l'encontre des principes fondamentaux de notre République, que sont la liberté (ici, la liberté de croire, de ne pas croire, et de porter ou de ne pas porter de signes religieux), l'égalité entre les personnes, ainsi que la laïcité et le respect de la dignité humaine.
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