Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Le Grip, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Meunier, Mme Boëlle, M. Viry, M. Cattin, M. Menuel, M. Reda, M. Gosselin, Mme Genevard, M. Larrivé, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Jean-Claude Bouchet, M. de la Verpillière, M. Benassaya, M. Parigi, Mme Trastour-Isnart, M. Minot, Mme Beauvais, M. Marleix, M. Ravier.
Après l’article L. 141‑5‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. 141‑5-3. – Toute personne qui participe, à titre bénévole ou non, à l’exécution d’une mission du service public de l’éducation nationale est considérée comme collaborateur occasionnel du service public de l’éducation nationale.
« Un collaborateur occasionnel du service public de l’éducation nationale, bénévole ou non, se doit, le temps de l’exercice de cette mission, de veiller au même respect des principes de laïcité et de neutralité politique, religieuse et philosophique, que les agents du service public de l’éducation nationale. »
Dès lors que la mission entre dans le cadre du service public et que le « collaborateur occasionnel » participe à l’exécution de cette mission, il est nécessaire que l’obligation de neutralité imposée aux agents publics s’appliquent également à ces « collaborateurs occasionnels ». L'accompagnement de sorties et voyages scolaires, notamment participe de l'exécution de mission de service public.
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