Publié le 28 janvier 2021 par : M. Falorni, M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
Après l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 521‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑1‑1. – Les organismes en charge du versement des prestations familiales peuvent déclarer au procureur de la République les situations matrimoniales qui leur paraissent être en contradiction avec l’article 147 du code civil. »
Selon la loi française, la polygamie signifie contracter un second mariage sans avoir mis fin à une première union.
La polygamie est interdite en France ; l’article 147 du Code civile le stipule « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ».
Dans les faits, avant toute célébration d'une union sur le territoire français, une vérification de la situation matrimoniale des époux est effectuée. L’'officier de l'état-civil, sous l'égide du Procureur de la République, doit vérifier, avant de pouvoir consacrer le mariage, que l'union n'est pas contraire à l'article 147 du Code civil.
Malgré toutes ces dispositions, il arrive parfois que le mariage soit célébré. Le fait pour une personne engagée dans les liens du mariage et d’en contracter un autre avant la dissolution du précédent est puni par l’article 433-20 du Code pénal d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la polygamie en donnant le pouvoir à la direction des Caisses d’Allocations familiales de faire remonter au procureur de la République, les situations qui ne respectent pas les dispositions citées plus haut.
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