Publié le 28 janvier 2021 par : M. Falorni, M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« « Art. L. 1110‑2-2. – Un professionnel de santé alerte le procureur de la République lorsqu’une demande lui est faite afin d’établir une attestation aux fins d’attester la virginité d’une personne. » ; »
Le présent article permet aux professionnels de santé d’alerter immédiatement le Procureur lorsqu’il leur est demandé de réaliser un certificat aux fins d’attester de la virginité d’une personne.
Par ce biais, le procureur de la République en sera informé et pourra mener une enquête afin que soient condamnées les personnes qui demandent une attestation de virginité.
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